Protection de l’emploi étranger, des avancées !

Le Maroc est une véritable terre d’accueil pour les résidents étrangers. Cadres d’établissements stables ou de multinationales, managers sont nombreux à venir y élire domicile et offrir leur compétence. Mais pour certains, ils se sentent exposés non seulement à une réglementation administrative complexe mais aussi à des règles discriminatoires, qui ne les mettent pas au même plan que les nationaux en cas de licenciement abusif.

En effet, l’accès au marché de l’emploi au Maroc est règlementé pour les étrangers par l’article 516 du code du travail qui les soumet à des contraintes spécifiques.

D’abord l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du ministère de l’emploi sous forme d’un visa apposé sur un contrat-type.

Ce dernier était en outre considéré de manière systématique par les tribunaux marocains comme un contrat à durée déterminée. Et cela, même si le salarié étranger travaillait depuis de longues années au même poste et avait conclu un contrat interne à durée indéterminée en parallèle au contrat administratif. La résiliation du contrat d’étranger à son terme ou dans la période ultérieure si un dépassement avait lieu, ne donnait droit à aucune indemnité particulière, tandis que sa rupture, en cours de validité, n’obligeait la société à régler au salarié que les montants des salaires restants dus jusqu’à son échéance.

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018 constitue un revirement notable avec une interprétation nouvelle de l’article 516 du Code du travail. Cette dernière a ainsi reclassé pour ce faire, dans le cas du litige qu’elle avait à connaître, le contrat de travail étranger dans la catégorie du contrat à durée indéterminée au-delà de sa période administrative d’une année, considérant qu’il a été renouvelé de manière permanente.

Aussi, il était totalement interdit d’employer un salarié étranger sans obtenir l’autorisation de l’autorité gouvernementale. Ce formalisme n’est plus de mise suite à l’arrêt de la Cour, l’obligation étant à la charge de l’employeur uniquement. Le défaut du visa, si le salarié est encore en poste, n’affecte pas la validité du contrat ou sa nature et n’a aucun effet sur les conditions de sa rupture.

Cette nouvelle jurisprudence permettra de se conformer à la législation internationale, mieux positionner notre pays et renforcera son attrait vis-à-vis des investisseurs étrangers. La protection des salariés étant un principe qui ne doit souffrir aucune exception et encore moins le critère de nationalité.

La mutation des associations sportives en sociétés anonymes, le levier fiscal

En ce mois de novembre, les dispositions fiscales du projet de Loi de finances 2020 tant attendues par le milieu des affaires et les PME font l’actualité.

Le projet promet un plus grand appui aux politiques sociales, un encouragement à la conformité fiscale, une impulsion d’une dynamique d’investissement et des incitations à certains secteurs.

C’est le cas notamment du secteur sportif dont les fondations d’une nouvelle gouvernance ont été construites par la loi 30.09 relative à l’éducation physique et au sport. Cette dernière prévoit l’obligation pour les associations sportives de se transformer en sociétés anonymes lorsqu’elles disposent d’une section sportive, dont plus de 50% des licenciés majeurs sont professionnels. Cette mesure concerne principalement les clubs de football au vu des critères exigés par la loi.

Dans le package fiscal 2020 les concernant, les associations qui apporteront leur patrimoine aux sociétés sportives à créer seront défiscalisées au titre de cette opération. Cette mesure vient encourager la transformation des structures associatives par la cession totale ou partielle des actifs et passifs a la nouvelle société. Dans la loi 30.09, il n’est pas prévu une procédure spécifique dans ce sens et il fait seulement référence à une convention à émettre par le ministère de la jeunesse et des sports, entre la nouvelle société et l’association. Cela n’exclut pas la possibilité de prévoir une mise à disposition des biens, une location ou une simple cession d’actifs par l’association à la société nouvelle.

Le projet 2020 prévoit également une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices, suivi de l’application d’un taux plafonné a 20%. Les incitatifs fiscaux seront certes aussi un levier qui va accélérer le processus de mutation vers la structure sociétale.

Car si la loi 30.09 est entrée en vigueur dès 2010, ce n’est qu’en 2016 que l’harmonisation des statuts, préalable requis à l’agrément de statut de société anonyme, est devenue possible.

Sous forme de société anonyme, avec des exigences de gouvernance efficiente assumée par un conseil d’administration, la société doit désormais se doter d’un système d’information et de comptabilité des plus fiables.

Elle peut également élargir le spectre de ses financements au-delà des subventions, dons et ventes de joueurs, grâce à l’apport de ses actionnaires. Ce qui ne manquera pas de professionnaliser davantage la gestion, hisser le niveau du sport aux standards internationaux et développer les pratiques sportives, autant d’exigences que de défis à relever ! Espérons que cette disposition puisse permettre à la loi 30.09 de tenir toutes ces promesses pour un sport plus inclusif et durable.

Les garde-fous de la transparence dans les Sociétés anonymes

Il est aujourd’hui clairement admis, par les sociétés de notation, les gouvernements, les institutions financières, que la transparence et la qualité de l’information financière renforcent la gouvernance des entreprises.

Le commissaire aux comptes ou l’auditeur légal est le premier garde-fou de la fiabilité et qualité de l’information financière communiquée par les entreprises.
Mais il revient au conseil d’administration le premier rôle de délivrer une information de qualité. En effet, il doit mettre en place un environnement adéquat de contrôle interne et un système comptable approprié qui permettrait de prévenir certains dysfonctionnements et remonter une information fiable aux actionnaires et aux commissaires aux comptes.

Pour renforcer cette exigence vis-à-vis du marché, notamment au niveau des entreprises faisant appel public à l’épargne, la loi 78-12 amendant le texte sur la société anonyme a institué des comités d’audit internes, deuxième garde-fou de la transparence, qui veilleront désormais aux comptes à publier, aux systèmes d’information et géreront différentes relations avec les auditeurs externes, notamment les commissaires aux comptes.

Selon la réglementation marocaine, l’obligation ou non de nommer un commissaire aux comptes dépend du statut juridique de l’entreprise et des seuils de chiffres d’affaires. Ainsi, la désignation de ce dernier s’impose dans les sociétés anonymes, quel que soit leur chiffre d’affaires, et toute société en nom collectif, en commandite par action ou société à responsabilité limitée réalisant plus de 50 millions de dirhams.

Les coopératives sont aussi éligibles à l’audit légal, lorsque leur chiffre d’affaires dépasse 10 000 000 de dirhams à la fin de l’exercice financier.

Quant aux associations reconnues d’utilité publique, conformément à la loi les régissant, elles doivent établir un rapport certifié par un expert-comptable attestant la sincérité des comptes.

En France, l’audit a conquis de nombreux territoires, du secteur marchand au non-marchand. Établissements publiques, fondations, syndicats professionnels, établissements de santé, universités, groupements d’intérêt économique, coopératives agricoles, Chambres de commerce sont tous concernés à partir de certains critères spécifiques, exigence de transparence oblige.

Et c’est grâce à la confiance générée par ces bonnes pratiques, piliers de la sécurité juridique et financière, que nous pouvons améliorer en permanence l’attractivité de notre économie.

Les secrets d’une bonne cogérance

Les secrets d’une bonne cogérance

La plupart des entreprises qui se créent, le sont sous forme de SARL pour ses règles de gestion très souples. La gérance peut y être assurée par une personne ou être collégiale, et donc impliquer des cogérants. Elle ne va pas sans conflits lorsque les avis divergent, car dans les faits, les cogérants ont tous le même pouvoir de représentation de la société et détiennent les mêmes prérogatives vis-à-vis des tiers.

La société est même engagée par les actes des gérants qui ne relèvent pas de l’objet social, et qui restent valides, tant qu’il est possible de prouver que le tiers ne savait pas que l’acte dépassait cet objet. En cas de violation des statuts, il sera toujours possible d’engager la responsabilité du cogérant ou justifier sa révocation.

La pluralité de gérants peut représenter un avantage certain en début d’activité, surtout lorsque l’équilibre financier est encore fragile, et il n’est nullement obligé de prévoir une rémunération quelconque à leur mandat social. Cependant, au cours de la vie de l’entreprise, parfois les oppositions chroniques peuvent se transformer en véritable bras de fer capable de mettre en péril l’entreprise.

Dans le cas de divergences dans la vision, ou lorsqu’un gérant s’oppose aux actions de l’autre ou à la signature d’un acte qui engage la société, l’opposition peut aboutir à invalider l’acte uniquement dans le cas où il peut être prouvé que le tiers avait connaissance du désaccord à ce sujet. Aussi, il serait intéressant que les statuts de la société prévoient les missions respectives de chaque cogérant sans pouvoir limiter leur pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers. En effet, dans ce cas-là, les compétences sont mieux reparties et facilitent l’administration et la cohésion en favorisant une plus grande coordination. Les associés pourraient insérer également dans les statuts une clause stipulant que tous les actes de gestion peuvent se faire de manière conjointe ou que certains actes nécessitent obligatoirement une signature également conjointe.

En principe, la responsabilité d’un cogérant vis-à-vis de la société n’est engagée que s’il commet lui-même une faute dans le cadre de la gestion de l’entreprise. Il ne peut pas être tenu pour responsable d’une faute de gestion de l’autre gérant, sauf s’il est lui-même coauteur. Aussi, en cas de désaccord de l’un d’entre eux, portant sur les rapports de gestion ou au niveau des comptes sociaux dont ils ont la responsabilité conjointe, il serait souhaitable que le rapport en fasse mention.

En tout cas, il est intéressant que chaque cogérant garde l’œil sur les actes passés par l’autre, et veille ainsi à la marche de l’entreprise. Il pourra ainsi se prévaloir de son droit d’opposition à temps et l’exercer pour ne pas engager sa responsabilité.

LAILA EL ANDALOUSSI

LA VIE ECO

Entreprises certifiées, le remboursement du crédit de TVA désormais simplifié

Entreprises certifiées, le remboursement du crédit de TVA désormais simplifié

Parmi les grands maux reprochés à la fiscalité marocaine, la non-neutralité de la TVA. En effet, l’entreprise n’est qu’un intermédiaire censé collecter pour le compte du Trésor cette taxe. Or, lorsque l’entreprise est exonérée, ou lorsque le taux de la TVA sur les achats est supérieur à celui sur les ventes, ou que le remboursement se fait tardivement, cette taxe est assimilée à une charge. Elle peut parfois greffer lourdement la compétitivité de l’entreprise.

Mises à mal par cette situation, certaines entreprises, dont le crédit de taxe logé dans les comptes est devenu structurel, voire permanent, faute de possibilités de remboursement, avaient émis de nombreuses doléances à ce sujet.

En effet, la procédure de remboursement normal ne concerne que les activités exportatrices, les ventes effectuées au titre du régime suspensif au profit de ces dernières, le cas de cessation d’activités taxables, ainsi que le cas d’acquisitions de certains biens d’équipement spécifiquement listés par la loi.
L’Etat prenant de plus en plus conscience de l’incidence de cette non-neutralité sur la compétitivité des entreprises a pris plusieurs mesures récemment, tels que l’abandon de la règle de décalage d’un mois, l’introduction d’un régime dérogatoire de remboursement en 2014.

Plus récemment, en 2016, de nouvelles modalités de remboursement concernant la TVA sur les biens d’investissement acquis à partir de cet exercice ont été prises, car il arrive qu’une entreprise puisse se retrouver dans une position créditrice de TVA suite à la réalisation d’un investissement particulièrement lourd.
Ces dispositions promettent une liquidation dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans le régime normal, la restitution du crédit de TVA est censée se faire dans les trois mois. Dans la pratique, les délais sont largement plus longs et greffent lourdement la trésorerie.
Il faut dire aussi que cette restitution de crédit de taxe peut être contrecarrée par des délais de forclusion, la présentation d’un dossier incomplet ou des documents n’obéissant pas aux règles de fond et de forme exigées qui justifient certains rejets par l’administration fiscale.
Aussi, pour en améliorer la démarche, le décret du 22 février 2019 concernant le remboursement de crédit de TVA, qui est venu compléter celui de 2006, prévoit une procédure simplifiée. Elle ne concerne que les sociétés dont les comptes sont certifiés «sans réserves» par un commissaire aux comptes. La délivrance par ce dernier d’une attestation de sincérité des informations, présentée avec la demande de remboursement, constituera une sorte de quitus qui permettra l’apurement sans risque de rejet du crédit demandé en remboursement.